E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.21. Si un candidat à la direction, le chef du parti ou le chef intérimaire démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite du représentant financier du candidat ou du représentant officiel du parti ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prévu à la présente section, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la production de ce rapport.
2011, c. 38, a. 42.